Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Nègre, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 215-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 215-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-7-1.– Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.
« L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »
Cet amendement de réécriture a deux objectifs :
- placer la définition du cours d’eau dans le code de l’environnement, dans la section relative à la police et à la conservation des eaux ;
- compléter la définition du cours d’eau prévue : le texte initial, reprenant les critères dégagés par la jurisprudence, distinguait la nécessité d’un lit naturel et d’un débit suffisant la majeure partie de l’année. Il semble toutefois important d’ajouter un autre élément constant dans la jurisprudence, qui est qu’un cours d’eau peut ne pas avoir un écoulement constant toute l’année, notamment dans les outre-mer ou sur le pourtour méditerranéen.
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