Déposé le 15 octobre 2013 par : MM. Marini, Marc, Krattinger, de Legge.
Alinéa 1, première phrase
Après le mot :
contrôler
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
l’application de la loi de programmation militaire.
Cet amendement a pour objet de prévoir que les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense contrôlent « l'application de la loi de programmation militaire ». Il s’agit de revenir à la rédaction initiale de l’amendement déposé par le rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, dont l’adoption en commission a conduit à l’insertion de l’article 4 ter dans le présent projet de loi.
Cette rédaction permettrait que la création du dispositif spécifique de contrôle des lois de programmation militaire souhaité par la commission des affaires étrangères, de la défense et des force armées ne fasse pas obstacle à la bonne application du dispositif d’examen et de contrôle par le Parlement des lois de finances, tel qu’il résulte des dispositions de la loi organique du 1eraoût 2001 relative aux lois de finances.
En effet, l’article 39 de la LOLF dispose que le projet de loi de finances est « renvoyé à l’examen de la commission chargée des finances ». Le Conseil constitutionnel a jugé que cette dérogation aux règles prévues à l’article 43 de la Constitution se justifiait par « les particularités de la loi de finances ».
En outre, l’article 57 de la LOLF dispose que « les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ». À cette fin, des pouvoirs d’enquête importants sont confiés à leurs présidents, rapporteurs généraux et rapporteurs spéciaux. Le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions étaient « inséparables de celles qui organisent l'information des membres du Parlement en vue de l'examen du projet de loi de finances ».
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