Amendement N° 22 rectifié (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

Discuté en séance le 26 octobre 2013

( amendement identique : 602 )

Déposé le 22 octobre 2013 par : MM. Vial, Amoudry, Bécot, Lefèvre, Emorine, Houel, Laufoaulu, B. Fournier, Mme Mélot, MM. Reichardt, Pierre, Mme Deroche, MM. César, P. Leroy, Cardoux, Doligé, Grosdidier, G. Bailly, Mme Masson-Maret, MM. Grignon, Hérisson, Longuet, Savin, Revet, Chauveau, Mme Lamure.

Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Michel Bécot Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-Paul Emorine Photo de Michel Houel Photo de Robert Laufoaulu Photo de Bernard Fournier Photo de Colette Mélot Photo de André Reichardt Photo de Jackie Pierre Photo de Catherine Deroche Photo de Gérard César 
Photo de Philippe Leroy Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Éric Doligé Photo de François Grosdidier Photo de Gérard Bailly Photo de Hélène Masson-Maret Photo de Francis Grignon Photo de Pierre Hérisson Photo de Gérard Longuet Photo de Michel Savin Photo de Charles Revet Photo de Jean-Pierre Chauveau Photo de Élisabeth Lamure 

Après l’article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section II du chapitre VIII du titre I du livre III du code de l’urbanisme est complétée par deux articles L. 318-6 et L. 318-7 ainsi rétablis :

« Art. L. 318-6. – La réhabilitation d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affecté à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique peut être déclarée d’utilité publique, dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, ou de l’État avec l’accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme.

« Art. L. 318-7. – Les dispositions des articles L. 313-4-2 à L. 313-4-4, L. 313-10 et L. 313-11 sont applicables aux opérations de réhabilitation déclarées d’utilité publique en application de l’article L. 318-2. »

Exposé Sommaire :

La réhabilitation de l’immobilier de tourisme est un enjeu majeur des stations touristiques, en particulier des stations de montagne. Malgré les efforts importants consentis par les communes et les propriétaires, l’impact des opérations de réhabilitation reste très insuffisant au regard des besoins.

Plus d’un million et demi de lits touristiques nécessiteraient une restauration pour revenir sur le marché. Or, actuellement, la réhabilitation des lits anciens représente seulement 1 à 2 % de lits mis sur le marché chaque année. Il est donc indispensable de relancer la politique de réhabilitation, pour permettre aux stations de conserver leur dynamisme économique, tout en respectant les objectifs de limitation de consommation de l’espace.

Il est proposé de rendre applicables à la réhabilitation de l’immobilier de loisir les procédures de la restauration immobilière qui ont démontré leur efficacité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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