Amendement N° 266 2ème rectif. (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Discuté en séance le 25 octobre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 22 octobre 2013 par : MM. Dubois, Tandonnet, Namy, Mme Férat, MM. Marseille, J.L. Dupont.

Photo de Daniel Dubois Photo de Henri Tandonnet Photo de Christian Namy Photo de Françoise Férat Photo de Hervé Marseille Photo de Jean-Léonce Dupont 

Après l'alinéa 67

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 423-11-3, il est inséré un article L. 423-11-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-11-4 - Est puni des peines prévues à l'article 432-12 et au 1° de l'article 432-17 du code pénal, le fait de conclure une convention en contravention avec les dispositions qui précèdent. » ;

Exposé Sommaire :

L’amendement vise à sécuriser juridiquement ceux, élus ou non, qui interviennent comme salariés, dirigeants, administrateurs, présidents ou membres du conseil de surveillance dans un organisme HLM ou un collecteur de la participation des employeurs à l’effort de construction (CIL), en diminuant le risque encouru par ceux-ci au titre de la prise illégale d’intérêt.

En effet, l’infraction de prise illégale d’intérêt consiste pour une personne chargée d'une mission de service public, notamment, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Faute de précision supplémentaire, la jurisprudence a interprété largement la notion d’intérêt puisque cet intérêt peut être pécuniaire ou moral, réalisé ou réalisable, personnel ou public.

Or, les personnes susmentionnées sont en situation de risque pénal de prise illégale d’intérêt lorsqu’une convention est conclue, directement ou indirectement, entre l’organisme d’HLM ou le CIL dans lequel elles exercent une fonction et un autre organisme, une collectivité ou un CIL dans lequel elles exercent des fonctions d’élu, d’administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant.

Ainsi, à l’instar de la sécurisation opérée pour les SEM en 2002, l’amendement propose de faciliter et sécuriser pour tous les administrateurs, salariés et dirigeants les relations entre organismes d’HLM et entre organismes d’HLM et CIL. Il affirme donc que toute convention qui n’est pas passée en conformité avec les dispositions du CCH est punie des peines prévues pour le délit de prise illégale d’intérêt.

Enfin, ces conventions sont très contrôlées puisqu’elles sont déjà soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration mais aussi à l’assemblée générale, aux commissaires aux comptes et au contrôle de la MIILOS et de l’ANPEEC. La loi ALUR va plus loin puisqu’elles seront aussi soumises au contrôle de l’ANCOLS, organisme de contrôle commun à l’ensemble de ces structures.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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