Amendement N° 423 rectifié (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 22 octobre 2013 par : MM. Gilles, Leleux, Doublet, D. Laurent, Marseille, Laménie, Gaillard, Mme Duchêne, MM. Cambon, Grignon, Lefèvre, P. Leroy, Pierre, Mme Sittler, M. Revet, Mlle Joissains, MM. Bernard-Reymond, Couderc, Cardoux, Chauveau, Mme Bruguière.

Photo de Bruno Gilles Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Michel Doublet Photo de Daniel Laurent Photo de Hervé Marseille Photo de Marc Laménie Photo de Yann Gaillard Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Christian Cambon Photo de Francis Grignon 
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Après l’alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 16 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « trois quarts » ;

b) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les décisions prévues au deuxième alinéa, lorsque la majorité des trois quarts des associés vote pour la dissolution anticipée de la société, la valeur de rachat des parts de la minorité des associés ne peut pas être inférieure à la valeur vénale du bien immobilier.
« Le prix est déterminé proportionnellement à la quote-part de l'associé cédant. »

Exposé Sommaire :

La multipropriété à la française a vu le jour dans les années 70, et a permis à de nombreuses familles issues bien souvent des classes moyennes, de profiter d'un séjour dans des stations de montagne ou de bord de mer à des conditions tout à fait raisonnables.

Les sociétés civiles d'attribution d'immeubles (SCI) en jouissance à temps partagé sont régies notamment par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.

Des groupes immobiliers se sont récemment portés acquéreurs à bas prix des parts de ces sociétés civiles, et finissent par en prendre le contrôle. Puis lorsqu'ils détiennent plus des 2/3 des parts, ils font voter par une assemblée générale extraordinaire la dissolution de la société.

Les sociétés civiles sont alors rachetées, toujours à bas prix, puis vendues à la découpe par les mêmes groupes qui réalisent ainsi une plus-value substantielle.

Ce mécanisme pénalise les multipropriétaires qui ne souhaitaient pas vendre. Ceux-ci profitaient, sur une période donnée et pour un coût raisonnable, de stations réputées, mais ne peuvent devenir propriétaires à l'année d'appartements dans ces mêmes endroits. Ils sont donc pénalisés sur tous les tableaux.

Cet amendement a pour but de protéger ces multipropriétaires. En premier lieu, il change la majorité requise à l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du 6 janvier 1986 pour modifier les statuts ou procéder à la liquidation de la société, en la portant aux trois quarts des voix des associés.

Il prévoit également que la valeur des parts, dans le cas de la mise en œuvre de l'article 16 de la loi du 6 janvier 1986, est évaluée par référence directe à la valeur vénale de l'immeuble.

L’un de nos collègues, député, auteur d’une proposition de loi sur cette question, ayant alerté le ministère de l’égalité des territoires et du logement « sur les multipropriétaires victimes d’agissements indélicats de la part de promoteurs immobiliers », avait reçu les assurances que « le projet de loi pour l’accès au logement et pour un urbanisme rénové sera(it) l’occasion d’en débattre ».

L'article 22 bis porte sur la loi du 6 janvier 1986. L'occasion nous est donnée de la modifier.

C’est la raison de cet amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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