Déposé le 22 octobre 2013 par : MM. Dallier, Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle, Cléach, Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Gaillard, Grignon, Houpert, Karoutchi, Laufoaulu, Lefèvre, Milon, Mmes Procaccia, Sittler.
Alinéa 10, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou, en cas de décès de ce dernier, de ses ayants droit
L’alinéa visé prévoit un délai de préavis de six mois lorsque le congé émane du bailleur.
En cas de décès de ce dernier, ses ayants-droits peuvent toutefois avoir un besoin impératif de vendre le bien, par exemple afin de pouvoir s’acquitter des droits de succession.
Or, on sait que la vente d’un bien occupé est plus longue que la vente d’un bien libre de toute occupation : il est en effet plus compliqué de trouver un acquéreur qui, non seulement accepte l’occupation du bien, mais également les conditions énoncées à la seconde phrase de l’alinéa, à savoir l’interdiction de donner congé pour vente ou reprise personnelle avant le terme du premier renouvellement du bail en cours.
L’amendement propose donc qu’en cas de décès du bailleur, ses héritiers puissent eux aussi délivrer un congé pour vendre en cours de bail avec un préavis de six mois, tout en respectant le droit de préemption du locataire prévu à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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