Amendement N° 496 rectifié (Rejeté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 22 octobre 2013 par : Mme Létard, MM. Tandonnet, Bockel, Amoudry, Dubois, Guerriau, Merceron.

Photo de Valérie Létard Photo de Henri Tandonnet Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Daniel Dubois Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Claude Merceron 

Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Aujourd’hui, en vertu de l’article L.424-5 du code de l'urbanisme, un permis de construire, d'aménager ou de démolir irrégulier peut être retiré par l’autorité qui l’a délivré dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Ce droit de retrait est exercé par l’administration sans préjudice des possibilités de recours ouvertes à tout tiers lésé pendant les deux mois de l’affichage de l’autorisation. L'ordonnance portant réforme des autorisations d'urbanisme applicable au 1er octobre 2007 a créé, dans le cadre du régime de la déclaration préalable, une exception à la faculté de retrait des décisions explicites d'acceptation, expressément accordée par l'article 23 de la loi du 12 avril 2000. La raison de cette exception en est que les déclarations préalables ne sont requises que pour les ouvrages de faible importance pour lesquels la lourdeur de la constitution et de l’instruction des dossiers de demande d’autorisation (permis de construire) est parfaitement disproportionnée au regard de l’impact des travaux concernés et que la possibilité de retrait aurait été source d'insécurité juridique pour le pétitionnaire. Or l’amendement adopté par l’Assemblée Nationale revient sur cette dérogation et étend la procédure de retrait aux déclarations préalables, ce qui aboutit à allonger l’incertitude sur la validité de la non opposition à travaux et rajoute une procédure en totale contradiction avec l’indispensable souplesse du régime des déclarations préalables. S’il était confirmé dans le texte du Sénat, le titulaire d’une autorisation devrait, avant d’être certain du caractère définitif de celle-ci, être vigilant sur deux risques (retrait et recours) soumis à deux délais distincts (respectivement trois mois et deux mois) avec, de surcroît, deux points de départ différents (date de la décision pour le retrait, date d’affichage sur le terrain pour le recours administratif ou contentieux). Le présent amendement a pour objet de revenir à la lettre de l’actuel article L 424-5 du code de l'urbanisme.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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