Déposé le 22 octobre 2013 par : MM. Bertrand, Alfonsi, Baylet, Chevènement, Collin, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. - Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme couvrant le territoire d’une seule commune, approuvé avant la publication de la présente loi ou dans un délai de trois ans suivant sa publication, et faisant l’objet d’une annulation, d’un recours en annulation ou d’une décision juridictionnelle de suspension peut faire l’objet d’une procédure de régularisation par révision ou modification dans le respect de son périmètre initial, sous réserve que ladite procédure soit achevée dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
L’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme rend obligatoire le recours à un Plan Local d’Urbanisme intercommunal dès lors qu’une révision générale de PLU doit être engagée par une des communes de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme. Ce dispositif ainsi mis en place ne permet pas, en cas de recours, d’annulation ou de suspension de remédier à l’illégalité constatée via une révision générale sur le périmètre initial du PLU concerné. Il conditionne ainsi la possibilité offerte aux collectivités de remédier à l’irrégularité constatée à l’élaboration d’un PLUI, document stratégique dont la mise en œuvre sera bien plus longue que ne l’aurait été une simple procédure de régularisation.
La vulnérabilité des documents d’urbanisme face aux recours multiples qui sont formés aujourd’hui justifie qu’un régime spécifique de régularisation par voie de modification ou, le cas échéant, de révision soit créé pour les PLU approuvés sur le territoire d’une seule commune et frappés par l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010, qui impose les PLUI pour les EPCI d’ores et déjà compétents en matière de PLU.
Ce dernier permettrait ainsi aux PLU attaqués, suspendus ou annulés, de pouvoir faire l’objet d’une nouvelle révision générale sur leur périmètre d’origine, afin de remédier à leur irrégularité présumée ou avérée, et de ne pas risquer de voir s’appliquer le document d’urbanisme antérieur, le plus souvent obsolète et en totale méconnaissance des lois Grenelle et autres documents de planification stratégique que les PLU se doivent d’intégrer (PLH, PDU, acception étendue de la Loi Littoral…).
Une telle disposition s’inscrit parfaitement dans l’esprit des dispositions du b) du 14° de l’article 63 du projet de loi.
Ainsi, le présent amendement a vocation à :
- Mettre fin à des irrégularités juridiques par une procédure de révision générale de PLU à l’échelle communale ;
- Permettre aux PLUi de jouer pleinement leurs rôles de documents de planification stratégique et éviter leur élaboration à la hâte afin d’approuver des révisions générales de PLU annulées ou suspendues ;
- Permettre une certaine stabilité des réflexions et projets urbains face à l’inflation contentieuse en permettant, à des fins de régularisation, la prescription de révision générale de PLU à l’échelle communale, évitant ainsi, pendant la durée conséquente de l’élaboration de PLUI, une résurgence de documents d’urbanisme obsolètes et n’intégrant pas les préceptes du développement durable.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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