Déposé le 25 octobre 2013 par : Mmes Cohen, Gonthier-Maurin, Cukierman, M. Watrin, Mmes David, Pasquet, M. Fischer, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa de l’article L. 2242-5-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »
L’article 2 bis du projet de loi portant création des emplois d’avenir, inséré par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur proposition des députés membres du groupe SRC prévoyait de renforcer l’obligation faite aux partenaires sociaux de négocier dans les entreprises sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
À cette fin, le texte adopté par le Sénat, prévoyait, que le plan d’action ne pouvait pas être mis en œuvre tant que le procès-verbal constatant le défaut d’accord n’était pas signé. Cette rédaction n’a malheureusement pas « survécue » à la réunion de la commission mixte paritaire.
Pourtant, comme le soulignait le rapport de notre collègue Claude Jeannerot » Cet article s’inscrit dans le prolongement des discussions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui se sont déroulées lors de la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet derniers.
Comme l’a expliqué le ministre du travail, Michel Sapin, lors de son audition, son objectif est de donner une base légale à une future modification du décret pris, en 2011, par le précédent Gouvernement, pour l’application de la pénalité prévue dans le cas où l’entreprise ne dispose ni d’un accord sur l’égalité professionnelle ni d’un plan d’action.
En effet, ce décret a eu pour effet de réduire la portée de la mesure voulue par le législateur, en multipliant les conditions à l’application de la sanction : l’inspecteur du travail qui constate la carence de l’entreprise doit d’abord la mettre en demeure de régulariser sa situation ; l’entreprise dispose alors d’un délai de six mois pour se mettre en conformité ; si elle s’abstient, l’administration peut la sanctionner mais la pénalité n’est pas rétroactive et s’applique seulement à compter de la notification de la sanction ; l’administration peut moduler le montant de la pénalité, dans la limite de 1 % de la masse salariale de l’entreprise mais peut aussi décider de ne pas l’appliquer si l’entreprise justifie de difficultés économiques »
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