Déposé le 24 octobre 2013 par : MM. Longuet, Cardoux, Mmes Boog, Bruguière, Bouchart, Cayeux, Debré, Deroche, M. Dériot, Mme Giudicelli, MM. Gilles, Husson, Mme Hummel, MM. Fontaine, de Raincourt, Laménie, Milon, Mme Kammermann, M. Pinton, Mme Procaccia, M. Savary, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés, rattachés.
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 4162-3. – Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur, auprès de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1, à l’article L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève. Un décret fixe les modalités selon lesquelles la déclaration par l’employeur est réalisée.
Le présent projet de loi s’appuie sur un outil déjà disponible (la fiche de prévention de la pénibilité) prévue par la loi de 2010. Ces fiches avaient pour finalité d’améliorer la prévention de la pénibilité dans les entreprises. Mais il est proposé aujourd’hui de les rendre désormais opposables, non plus au titre de la prévention mais au titre d’un droit général à compensation.
Cet amendement propose que la déclaration des expositions conditionnant l’attribution de points au salarié ne soit pas d’une part source de nouvelles complexités de gestion pour les entreprises, surtout pour les TPE-PME, et d’autre part un facteur de contestation par les salariés des attributions de points.
Dans un souci de simplification et de faisabilité pour les entreprises, il est proposé d’intégrer la déclaration des expositions dans le cadre existant des déclarations sociales. En effet, ces procédures sont en voie de simplification. Il convient donc d’intégrer les éléments nécessaires au dispositif pénibilité dans la DSN.
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