Amendement N° 269 (Rejeté)

Fin de mission de sénateurs

Discuté en séance le 30 octobre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 octobre 2013 par : MM. Longuet, Cardoux, Mmes Boog, Bruguière, Bouchart, Cayeux, Debré, Deroche, M. Dériot, Mme Giudicelli, MM. Gilles, Husson, Mme Hummel, MM. Fontaine, de Raincourt, Laménie, Milon, Mme Kammermann, M. Pinton, Mme Procaccia, M. Savary, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés, rattachés.

Photo de Gérard Longuet Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Françoise Boog Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Natacha Bouchart Photo de Caroline Cayeux Photo de Isabelle Debré Photo de Catherine Deroche Photo de Gérard Dériot Photo de Colette Giudicelli 
Photo de Bruno Gilles Photo de Jean-François Husson Photo de Christiane Hummel Photo de Michel Fontaine Photo de Henri de Raincourt Photo de Marc Laménie Photo de Alain Milon Photo de Christiane Kammermann Photo de Louis Pinton Photo de Catherine Procaccia Photo de René-Paul Savary 

I. – Alinéa 9

Après la référence :

L. 4161-1

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ouvre droit à l’attribution de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité dans des conditions définies par un accord national de branche. Cet accord fixe les modalités de prise en compte de la pénibilité en tenant compte des mesures de prévention déjà mises en œuvre le cas échéant par des accords en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

II. – Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cet accord doit intervenir avant le 30 juin 2014. À défaut d’accord, il appartient au travailleur de demander l’ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité auprès de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles la commission mentionnée à l’article L. 351-1-4 du même code examine les justifications apportées par l’assuré sur le niveau, la fréquence et la période minimale d’exposition.

Exposé Sommaire :

Cet article prévoit qu’un décret fixe les seuils d’exposition aux facteurs de pénibilité. Or, une telle disposition ne correspond pas aux réalités des différents métiers concernés car si certains facteurs de risques professionnels peuvent faire l’objet d’un seuil homogène applicable à n’importe quelle situation de travail, d’autres en revanche méritent que l’effectivité de l’exposition soit appréciée au regard des spécificités du secteur professionnel.

Il convient également d’harmoniser et de rationaliser les dispositifs conventionnels préexistants avec le nouveau dispositif pour permettre notamment aux partenaires sociaux de branche d’intégrer les compensations existantes dans leur réflexion.

Cet amendement propose donc de confier aux partenaires sociaux de différentes branches professionnelles concernées le soin de négocier les seuils, notamment le niveau, la fréquence et la durée minimale de l’exposition aux facteurs de pénibilité. A défaut d’accord, un décret interviendra.

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