Déposé le 24 octobre 2013 par : MM. Longuet, Cardoux, Mmes Boog, Bruguière, Bouchart, Cayeux, Debré, Deroche, M. Dériot, Mme Giudicelli, MM. Gilles, Husson, Mme Hummel, MM. Fontaine, de Raincourt, Laménie, Milon, Mme Kammermann, M. Pinton, Mme Procaccia, M. Savary, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés, rattachés.
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 3314-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces sommes peuvent également être affectées en tout ou partie aux régimes de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »
II. - L’article L. 3315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même si ces sommes sont affectées à un régime de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »
III. - L’article L. 3315-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même si ces sommes sont affectées à un régime de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale. »
IV.- La perte de recettes pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale résultant des I, II et III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le développement de régimes de retraite supplémentaire, collectifs et individuels, constitue un levier pertinent pour garantir aux retraités un revenu de remplacement global satisfaisant : c'est pourquoi ces dispositifs représentent un complément nécessaire à des régimes obligatoires dont la capacité à maintenir des niveaux de retraite satisfaisants est altérée par le vieillissement de la population qui dégrade mécaniquement le rapport cotisants/retraités.
Aussi, il est proposé que les contrats d’entreprise à cotisations définies, dont une partie de la cotisation est financée par l’entreprise, se développent largement.
Aujourd’hui, ils représentent un stock de 34 milliards d’euros d’engagements à l’égard des salariés. Les salariés peuvent effectuer des versements volontaires sur ces contrats en profitant ainsi des choix négociés par l’entreprise auprès de l’assureur.
Il conviendrait d’élargir les possibilités de versement sur les contrats de retraite d’entreprise à cotisations définies (article 83 du CGI), en cohérence avec les autres produits de retraite d’entreprise créés par la loi du 21 août 2003.
C’est pourquoi, il est proposé de permettre d’alimenter ces contrats par des sommes provenant de l’intéressement.
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