Amendement N° 304 (Rejeté)

Fin de mission de sénateurs

Discuté en séance le 5 novembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 octobre 2013 par : MM. Longuet, Cardoux, Mmes Boog, Bruguière, Bouchart, Cayeux, Debré, Deroche, M. Dériot, Mme Giudicelli, MM. Gilles, Husson, Mme Hummel, MM. Fontaine, de Raincourt, Laménie, Milon, Mme Kammermann, M. Pinton, Mme Procaccia, M. Savary, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés, rattachés.

Photo de Gérard Longuet Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Françoise Boog Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Natacha Bouchart Photo de Caroline Cayeux Photo de Isabelle Debré Photo de Catherine Deroche Photo de Gérard Dériot Photo de Colette Giudicelli 
Photo de Bruno Gilles Photo de Jean-François Husson Photo de Christiane Hummel Photo de Michel Fontaine Photo de Henri de Raincourt Photo de Marc Laménie Photo de Alain Milon Photo de Christiane Kammermann Photo de Louis Pinton Photo de Catherine Procaccia Photo de René-Paul Savary 

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a) du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des sommes versées sur ces mêmes plans par une entreprise employant moins de cinquante salariés pour le compte de ceux adhérant à un plan. »

II. - Les sommes versées par l'entreprise mentionnées au a) du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts sont assimilées aux contributions relevant du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne sont pas prises en compte dans l’assiette définie au premier alinéa du même article.

III. - Les sommes versées par l’entreprise mentionnées au a) du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts doivent être identiques pour une même catégorie de salariés.

IV. - La perte de recettes pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale résultant des I, II et III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La loi du 21 août 2003 a créé le Perp. Il convient de compléter ce dispositif en prévoyant la faculté, pour un employeur, de verser des sommes sur un Perp qui aurait été ouvert par ses salariés. Ces sommes seraient déductibles du revenu net global dans la limite du plafond prévu au 2 de l'article 163 quatervicies. Les prestations sous forme de rente seraient imposées au régime des pensions. Les sommes versées par l’employeur sont identiques pour une même catégorie de salariés.

Cette disposition est particulièrement importante pour les salariés des petites et moyennes entreprises comportant moins de 50 salariés qui ne disposent pas de contrats de retraite supplémentaire dans leur entreprise.

Pour l'entreprise, il s'agit d'une cotisation déductible des bénéfices au même titre que les autres charges de personnel. Pour le salarié, il s'agit d'un complément de salaire imposable. Au plan social, les sommes versées sont assimilées à des contributions de l'employeur relevant du sixième alinéa de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et traitées comme telles. Elles sont exonérées de cotisations sociales dans la limite d'un plafond déterminé par cet article. Cet avantage n’est pas pris en compte pour l’assiette des cotisations du salarié et de l’employeur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion