Déposé le 28 octobre 2013 par : Mmes Deroche, Procaccia, Bruguière, MM. Milon, Husson, Mme Debré, MM. Cardoux, Gilles.
Alinéa 42, première phrase
Après les mots :
sur pièces et sur place
Supprimer la fin de cette phrase.
L’effectivité du contrôle prévu par le texte implique que l’employeur se soumette à des investigations poussées, portant notamment sur les processus de fabrication et les conditions de travail de ses salariés.
Si la nécessité de telles investigations n’est pas contestée dans son principe, une telle intervention « d’organismes habilités » soulève de nombreuses difficultés.
D’une part, les caractéristiques juridiques de ces « organismes habilités » ne sont aucunement définies.
D’autre part, le Législateur envisage ainsi de confier à des « organismes habilités » - non définis - des prérogatives de contrôle nécessairement très importantes, sans connaître précisément les modalités de ce contrôle, puisque le pouvoir réglementaire se voit confier le soin de les définir, et sans s’être assuré que les prérogatives ainsi confiées peuvent bien être exercées par des personnes autres que les « organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 4162-10 ».
Il résulte de ces deux premières observations que la constitutionnalité de cette disposition est incertaine.
Par ailleurs, ni les modalités de désignation ni la rémunération de ces « organismes habilités » ne sont envisagées.
La conclusion est que les dispositions envisagées doivent être supprimées.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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