Amendement N° 20 rectifié (Rejeté)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 novembre 2013 par : M. César, Mme Lamure, MM. Pierre, P. Leroy, Pintat, Mme Des Esgaulx, MM. Bécot, Beaumont, Cardoux, Couderc, Emorine, Houel, Lefèvre, Leleux, de Legge, Revet.

Photo de Gérard César Photo de Élisabeth Lamure Photo de Jackie Pierre Photo de Philippe Leroy Photo de Xavier Pintat Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Michel Bécot Photo de René Beaumont 
Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Raymond Couderc Photo de Jean-Paul Emorine Photo de Michel Houel Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Dominique de Legge Photo de Charles Revet 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises et organismes d’économie sociale et solidaire mentionnés à l’article 1erde la présente loi dont l’activité dépasse une certaine importance appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’État se soumettent tous les cinq ans à un contrôle dit de révision destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes mentionnés aux articles 1eret 2 de la présente loi et aux règles spécifiques qui leur sont applicables.

Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné ci-dessus. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d’un exercice s’élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de l’entreprise.

En outre la révision est de droit lorsqu’elle est demandée par :

1° Le dixième au moins des associés ;

2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;

3° L’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément ;

4° Le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

II. – La révision est effectuée par un réviseur agréé.

À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d’effectuer la révision.

III. – Le rapport établi au terme de la révision est transmis aux organes de gestion et d’administration de la société.

Si le rapport établit que l’entreprise visée ne respecte pas les principes mentionnés aux articles 1eret 2 de la présente loi et aux règles spécifiques qui leur sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s’y conformer.

Exposé Sommaire :

La procédure de révision est un élément dynamique et positif d’animation interne de l’entreprise d’ESS, outil de transparence et de reporting au service des organes dirigeants et des membres. La loi définit des critères d’appartenance à l’ESS que la révision permet de garantir et de contrôler.

Cet amendement vise à étendre le principe d’une révision (prévue à l’article 14 pour les coopératives) à l’ensemble des familles de l’économie sociale (mutuelles, associations, fondations, sociétés commerciales visées à l’article 1er du projet de loi). La révision permettra de porter une appréciation critique sur la gouvernance et la conformité aux principes de l’ESS.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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