Amendement N° 137 (Tombe)

Fin de mission de sénateurs


( amendement identique : 210 )

Déposé le 7 novembre 2013 par : M. Milon, Mmes Boog, Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Pinton, Mme Procaccia, M. Savary.

Photo de Alain Milon Photo de Françoise Boog Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Caroline Cayeux Photo de Henri de Raincourt Photo de Isabelle Debré Photo de Gérard Dériot Photo de Catherine Deroche 
Photo de Bruno Gilles Photo de Colette Giudicelli Photo de Christiane Hummel Photo de Jean-François Husson Photo de Christiane Kammermann Photo de Marc Laménie Photo de Gérard Longuet Photo de Louis Pinton Photo de Catherine Procaccia Photo de René-Paul Savary 

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Le directeur général de l’agence prononce la sanction après avis d’une commission de contrôle présidée par un magistrat et composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des organismes d’assurance-maladie et du contrôle médical, d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées, d’autre part. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à faire évoluer la composition de la commission régionale de contrôle, en y incluant des représentants des fédérations hospitalières, afin d’apporter une qualité et une légitimité plus fortes aux sanctions qui sont proposées par les ARS.

Le dispositif de contrôle de la tarification à l’activité comporte actuellement de lourdes imperfections. Cette situation qui nourrit de nombreux contentieux et alimente des polémiques entre les fédérations hospitalières et les pouvoirs publics, a pour conséquence d’affaiblir la légitimité des contrôles.

NB:L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2014 est tombé du fait du rejet de la troisième partie (en application du 2 de l'article 47 bis-1 A du Règlement du Sénat).

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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