Amendement N° 41 (Adopté)

Dépôt du rapport annuel de la cour des comptes

Discuté en séance le 12 décembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 9 décembre 2013 par : M. J.P. Michel, les membres du Groupe socialiste et apparentés.

Photo de Jean-Pierre Michel 

Avantl’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogé.

Exposé Sommaire :

Dans sa décision du 5 octobre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution plusieurs dispositions de la loi du 3 janvier 1969 (69-3) qui instaure des obligations spécifiques aux gens du voyage tout en considérant que l’existence et les règles de visa de titres de circulation applicables aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ne sont pas, en elles-mêmes, contraires au principe d’égalité et à la liberté d’aller et de venir.

Néanmoins, les auteurs de l’amendement estiment que les titres de circulations toujours en vigueur après la décision de censure partielle du Conseil constitutionnelle, constituent des mesures discriminantes. Les membres de la communauté des gens du voyage possèdent dans leur très grande majorité, la nationalité française ou sont ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et doivent jouir des droits reconnus à ceux-ci sans que leur soit imposé une différence de traitement.

C’est la raison pour laquelle les auteurs de l’amendement proposent d’abroger l’article 2 de la loi du 3 janvier 1969 relatif au livret spécial de circulation imposé aux personnes exerçant une activité ambulante ainsi qu’aux les personnes les accompagnants.

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