Amendement N° 42 (Adopté)

Dépôt du rapport annuel de la cour des comptes

Discuté en séance le 12 décembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 9 décembre 2013 par : M. J.P. Michel, les membres du Groupe socialiste et apparentés.

Photo de Jean-Pierre Michel 

Avantl’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 3 et 4 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe sont abrogés.

Exposé Sommaire :

Dans sa décision du 5 octobre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi du 3 janvier 1969(69-3) instaurant un « carnet de circulation » ainsi que celles imposant aux personnes sans domicile ni résidence fixe, trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour être inscrites sur les listes électorales.

Par ailleurs, il a jugé que l’existence et les règles de visa de titres de circulation applicables aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ne sont pas, en elles-mêmes, contraires au principe d’égalité et à la liberté d’aller et de venir.

Aussi, n’a-t-il pas censuré les articles 3 et 4 de la loi précitée qui se rapportent au livret de circulation exigé pour les personnes n’exerçant pas d’activité ambulante mais logeant de façon permanente dans un habitat ou abri mobile dès lors qu’elles justifient de ressources régulières suffisantes. Ce document est soumis à visa et doit être renouvelé trous les ans.

Les auteurs de l’amendement persistent à penser que ces dispositions constituent des mesures discriminantes. Les membres de la communauté des gens du voyage possèdent dans leur très grande majorité la nationalité française ou sont ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et doivent jouir des droits reconnus à ceux-ci sans que leur soit imposé une telle différence de traitement.

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