Déposé le 12 décembre 2013 par : MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Après l’article 28 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 2 bis du chapitre 5 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ... ainsi rédigée :
« Section …
« Contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises de vente en gros de tabacs
« Art. L. 245-6-...– Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des personnes mentionnées au 2° du I de l’article 302 G ainsi qu’aux articles 302 H ter et 565 du code général des impôts et des personnes qui leur fournissent des produits visés à l’article 564 decies du même code au titre de l’activité liée à ces produits.
« La contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours d’une année civile.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
« La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l’année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 80 % du produit du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement propose de mettre à contribution les fabricants de tabac, à travers une taxe sur leur chiffre d’affaires, pour le financement de la prévention et de la prise en charge de la dépendance tabagique.Le principe d’une telle contribution, inspirée de celle à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques.
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