Déposé le 13 février 2014 par : M. Dubois, Mme N. Goulet, M. Guerriau.
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase suivante : « Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein. »
Amendement rédactionnel.
Pour que le preneur puisse demander le report de la date d’effet du congé, il faut que le bailleur lui ait délivré préalablement ledit congé. Il est donc indispensable de modifier cette disposition pour qu’elle puisse être effectivement applicable.
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