Amendement N° 234 2ème rectif. (Adopté)

Consommation

Discuté en séance le 28 janvier 2014
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 27 janvier 2014 par : MM. Dallier, Bizet, del Picchia, Belot, Laufoaulu, Cointat, Mme Cayeux, MM. Leleux, Lefèvre, Cambon, Mme Sittler, MM. Charon, Paul, Cardoux, Mme Duchêne, MM. de Legge, Grignon, Cléach, Delattre, Pierre, Houel, Milon, B. Fournier, Pinton, P. Leroy, Gaillard, Mmes Debré, Deroche, M. Beaumont, Mme Boog, MM. Grosdidier, G. Bailly, Bécot, Mme Bruguière.

Photo de Philippe Dallier Photo de Jean Bizet Photo de Robert del Picchia Photo de Claude Belot Photo de Robert Laufoaulu Photo de Christian Cointat Photo de Caroline Cayeux Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Antoine Lefèvre Photo de Christian Cambon Photo de Esther Sittler 
Photo de Pierre Charon Photo de Philippe Paul Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Dominique de Legge Photo de Francis Grignon Photo de Marcel-Pierre Cléach Photo de Francis Delattre Photo de Jackie Pierre Photo de Michel Houel Photo de Alain Milon 
Photo de Bernard Fournier Photo de Louis Pinton Photo de Philippe Leroy Photo de Yann Gaillard Photo de Isabelle Debré Photo de Catherine Deroche Photo de René Beaumont Photo de Françoise Boog Photo de François Grosdidier Photo de Gérard Bailly Photo de Michel Bécot Photo de Marie-Thérèse Bruguière 

Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 113-... – Lorsque l’acquisition d’un bien meuble corporel est liée à la souscription d’un contrat de services, dans le cadre d’opérations promotionnelles, le vendeur prend en charge les éventuelles formalités de remboursement total ou partiel dudit bien. Le remboursement du consommateur doit intervenir dans les deux mois suivant la date de l’achat. »

Exposé Sommaire :

Il est plus en plus fréquent, notamment dans le secteur de la téléphonie mobile, que le consommateur, initialement attiré par un prix d’appel affiché très bas, se trouve en réalité contraint de payer un prix plus élevé lors de l’achat, à charge pour lui d’engager des démarches ultérieures pour se faire ensuite rembourser auprès du fabricant dans le cadre d’une offre promotionnelle.

S’il n’y a pas tromperie puisque le prix payé à l’issue de la procédure est certes, au final mais parfois de nombreuses semaines plus tard, conforme à celui initialement affiché, le consommateur ne saurait servir de « caution » aux négociations et pratiques commerciales entre fabricants et distributeurs, en supportant en définitive pendant une certaine durée le « coût » différé de l’offre promotionnelle.

En outre, les modalités parfois drastiques (procédures d’envoi, pièces demandées, etc.) imposées pour valider les dossiers de remboursement peuvent compliquer la tâche du consommateur, et, in fine aboutir au rejet de sa demande. De plus en plus de consommateurs se plaignent, semble-t-il, de ne pas avoir reçu la somme prévue, et certaines associations de consommateurs alertent sur l’augmentation d’offres de remboursement « fantômes ».

Dans la mesure où, lors de la souscription d’un contrat de services, le vendeur centralise l’ensemble des pièces justificatives pouvant généralement être exigées pour un remboursement ultérieur (relevé d’identité bancaire, pièce d’identité, justificatif de domicile, numéro de série de l’appareil), le présent amendement propose donc de lui confier la charge d’engager les modalités de remboursement, et de prévoir un délai de deux mois après l’achat pour procéder à ce remboursement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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