Déposé le 16 janvier 2014 par : Mme N. Goulet.
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une procédure prévue par les articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximum de quinze jours. A l'issue de ce délai de quinze jours consécutifs, ces opérations sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximum d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
1° bis Dans le cadre d'une enquête préliminaire, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximum d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
La Cour de cassation a estimé dans un récent arrêt du 19 novembre 2013 que la géolocalisation ”en raison de sa gravité, ne peut être réalisée que sous le contrôle d'un juge”. Or, le projet de loi met en place un mécanisme selon lequel cette mesure peut être mise en œuvre, pendant un délai de 15 jours, sans aucun contrôle du juge.
Si des mécanismes spécifiques peuvent être prévus en matière de flagrance ou d’urgence, une absence de contrôle préalable par un juge ne se justifie pas en cas d’ouverture d’une enquête préliminaire ordinaire. C’est amendement propose donc de laisser la possibilité, en cas de flagrance, au procureur de la République de procéder à une demande de géolocalisation en temps réel. En revanche il prévoit que l’intervention d’un juge doit avoir lieu dès la mise en œuvre de la géolocalisation et non au terme du délai de 15 jours.
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