Déposé le 29 janvier 2014 par : MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le I de l’article 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1erjuillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales de propriétaires régies par la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent leur capacité à ester en justice dès la publication de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée. »
Personnes morales de droit privé dont l’objet est l’exécution et l’entretien à frais communs de certains travaux, les associations syndicales et les associations foncières urbaines, ont longtemps été régies par la loi du 21 juin 1865 et son décret d’application en date du 18 décembre 1927.
Ces textes ont été abrogés par l’ordonnance n°2004-632 du 1erjuillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, et le décret n°2006-564 du 3 mai 2006.
Ce dernier texte a imposé la mise à jour des statuts des associations avant le 6 mai 2008, sans toutefois que ni l’ordonnance, ni le décret ne prévoient de sanctions.
Sur le fondement de ces textes, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 5 juillet 2011 (Bull.III n°120), que perdait son droit d’agir en justice, l’association foncière urbaine libre constituée en vertu de la loi du 21 juin 1865 qui n’a pas mis ses statuts en conformité avec l’ordonnance du 1erjuillet 2004 dans les deux ans de la publication du décret d’application du 3 mai 2006 soit le 5 mai 2008, conformément aux dispositions de l’article 60 de l’ordonnance, dont l’article 5 prévoit que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 8.
Cette jurisprudence a des conséquences pratiques très lourdes pour les associations qui n’ont pas mis leurs statuts en conformité avant la date requise, puisqu’elles ne peuvent plus ester en justice.
C’est ainsi que si l’un de leurs membres ne paie plus ses charges, elles ne peuvent plus exercer une action en recouvrement à son encontre. De même, si elles sont maîtres d’ouvrage de travaux défectueux, elles ne peuvent plus exercer d’action à l’encontre des locateurs d’ouvrage.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux associations régies par l’ordonnance du 1erjuillet 2004, qui ont mis leurs statuts en conformité postérieurement au 5 mai 2008, de recouvrer leur capacité à ester en justice, et ce dès la publication au Journal Officiel de la loi à intervenir, y compris aux procédures en cours, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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