Déposé le 15 février 2014 par : M. Adnot.
Alinéa 37, deuxième phrase
Remplacer les mots :
par décret, compris entre 10 % et 20 %
par les mots :
à 25 %
Au chapitre II « Organisations professionnelles d’employeurs représentatives », dans la Section 2 « Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel », les dispositions du 4ème alinéa du nouvel article L. 2152-2 du code du travail prévoient, en reprenant les propositions du rapport Combrexelle, l’obligation pour les organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle que leurs entreprises adhérentes (par le biais des organisations professionnelles et territoriales) représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérentes aux organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle.
Dans ce cadre, doivent être définies les modalités de répartition des entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs, elle-même adhérente à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle.
Le 5ème alinéa du nouvel article L. 2152-2 prévoit, dans cette optique, que l’organisation professionnelle d’employeurs ne peut affecter à chacune des organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret.
Dans le prolongement d’une position du Conseil d’État déjà largement affirmée, il apparait nécessaire de fixer ce pourcentage dans la loi. En toute logique, ce dispositif de pourcentage doit permettre une répartition équilibrée entre les organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle de façon à bien respecter la notion d’adhésion multiple et à permettre aussi une véritable représentation des TPE / PME des branches professionnelles concernées.
Tel est l’objet du présent amendement.
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