Amendement N° 136 rectifié (Rejeté)

Dépôt du rapport annuel de la cour des comptes

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 68 )

Déposé le 18 février 2014 par : M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière, Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, Reichardt, Mayet.

Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Françoise Boog Photo de Natacha Bouchart Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Caroline Cayeux Photo de Henri de Raincourt Photo de Isabelle Debré Photo de Gérard Dériot Photo de Catherine Deroche Photo de Michel Fontaine 
Photo de Bruno Gilles Photo de Colette Giudicelli Photo de Christiane Hummel Photo de Jean-François Husson Photo de Christiane Kammermann Photo de Marc Laménie Photo de Gérard Longuet Photo de Alain Milon Photo de Louis Pinton Photo de André Reichardt Photo de Jean-François Mayet 

Alinéa 37, deuxième phrase

Remplacer les mots :

par décret, compris entre 10 % et 20 %

par les mots :

à 25 %

Exposé Sommaire :

Au chapitre II « Organisations professionnelles d’employeurs représentatives », dans la Section 2 « Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel », les dispositions du 4èmealinéa du nouvel article L. 2152-2 du code du travail prévoient, en reprenant les propositions du rapport Combrexelle, l’obligation pour les organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle que leurs entreprises adhérentes (par le biais des organisations professionnelles et territoriales) représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérentes aux organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle.

Dans ce cadre, doivent être définies les modalités de répartition des entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs, elle-même adhérente à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle.

Le 5èmealinéa du nouvel article L. 2152-2 prévoit, dans cette optique, que l’organisation professionnelle d’employeurs ne peut affecter à chacune des organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret.

Dans le prolongement d’une position du Conseil d’État déjà largement affirmée, il apparait nécessaire de fixer ce pourcentage dans la loi.

En toute logique, ce dispositif de pourcentage doit permettre une répartition équilibrée entre les organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité nationale interprofessionnelle de façon à bien respecter la notion d’adhésion multiple et à permettre aussi une véritable représentation des TPE / PME des branches professionnelles concernées.

Tel est le sens du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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