Déposé le 9 avril 2014 par : MM. Poniatowski, G. Larcher, Longuet, Cardoux, du Luart, Beaumont, Billard, Martin, Trillard, Carle, Hérisson, Mme Lamure, MM. Doublet, D. Laurent, Mme Cayeux, M. Savary.
Après l’article 33 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est rétabli un article L. 428-24 du code de l’environnement dans la rédaction suivante :
« Les agents de développement des fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs sont habilités à procéder à la saisie de l’objet de l’infraction, des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse prohibés, utilisés pour commettre l’infraction, à l’exception des véhicules. »
Les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des Fédérations Départementales des Chasseurs, après avoir sanctionné une infraction, doivent pouvoir disposer de la capacité de soustraire aux contrevenants, les instruments ayant servi à commettre cette dernière. A cet effet, ils doivent pouvoir avoir la faculté de saisir les engins, instruments ou moyens prohibés. Pour des raisons de sécurité publique, il est important de ne pas laisser ces instruments à la libre disposition de leurs détenteurs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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