Déposé le 9 avril 2014 par : MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour s’en prévaloir, les ayants droit du preneur notifient leur volonté de poursuivre le bail au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les six mois à compter du décès de leur auteur, à défaut de quoi, le bail est résilié de plein droit. »
II. – Le I est applicable aux baux en cours.
Cet amendement opère une simplification des démarches entre le preneur et le propriétaire bailleur, afin de réduire le recours au juge dans le cas de la transmission du bail rural en cas de décès. Sans méconnaître le principe général de continuité du bail, il s'agit cependant d'inverser le système actuel de l'article L.411-34 du Code rural et de la pêche maritime en stipluant qu'il appartient aux éventuels bénéficiaires de la transmission du bail de se prévaloir de leur droit par une notification adressée au bailleur.
Le bail se poursuivrait, mais sous condition suspension que les héritiers en manifestent le désir. Le bailleur n'étant pas forcément informé du décès, de l'identité des successeurs et de leur participation ou non à l'exploitation, il est plus logique de demander aux héritiers de se faire connaître.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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