Déposé le 9 avril 2014 par : MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Après l’alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complétée par un article L. 112-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3-... – Lorsque des espaces à usage ou à vocation agricole sont utilisés pour des projets d’aménagement, d’ouvrages ou de documents de planification, des mesures visant à éviter, réduire et compenser les effets du projet sur l’activité agricole doivent être prises par le maître d’ouvrage.
« La compensation inclut la perte de potentialité agricole sur le territoire impacté. »
Les grands projets d'aménagement sont accompagnés d'études d'impact sur l'environnement et la santé humaine. L'article L.122-1 du code de l'environnement prévoit ainsi l'identification des risques et la possibilité de leur compensation au cas par cas. Il en résulte d'ailleurs un prélèvement agricole au bénéfice de la compensation environnementale, pénalisant une seconde fois le foncier rural déjà concerné par le prélèvement au titre de l'ouvrage. C'est pourquoi, afin de mieux préserver les terres agricoles et leurs activités, le principe de la compensation agricole doit être posé dans ce projet de loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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