Déposé le 9 avril 2014 par : M. Teston, Mmes Nicoux, Bataille, MM. Marc, Filleul, Le Menn, Sutour, Anziani, Kerdraon, Mohamed Soilihi, Besson, Auban, Cornano, J.P. Michel, Krattinger, Roger, Mme Bonnefoy, MM. Daudigny, Chastan, Poher, Mmes Génisson, Claireaux, MM. Vincent, Reiner, J.C. Leroy, Rainaud, Mmes Alquier, Bordas, MM. Vandierendonck, Camani.
Après l’alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 631-… – Une organisation de producteurs reconnue par l’autorité administrative en application des articles L. 551-1 et suivants, peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par ses adhérents placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un même acheteur à ses obligations légales ou contractuelles dans le cadre de contrats de vente écrits conclus avec ces producteurs. »
Cet amendement est l'équivalent de l'action de groupe, dont il reprend la formulation adoptée dans le cadre du projet de loi relatif à la consommation, appliqué au cas d'exploitants agricoles regroupés en organisation de producteurs.
Il vise à donner une réelle capacité aux organisations de producteurs d'intenter des actions devant la justice au nom et pour le compte de leurs adhérents.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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