Déposé le 9 avril 2014 par : Mme Férat, M. Détraigne, Mmes Morin-Desailly, N. Goulet, MM. Guerriau, Roche, Tandonnet, Savary.
I. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les seuils de surface au-delà desquels l’autorisation d’exploiter est requise en application du 1° de l’article L. 331-2 ainsi que les seuils de contrôle des opérations visées au 2° du même article. Ces seuils sont déterminés, s’il y a lieu, par région naturelle, par territoire présentant une cohérence en matière agricole, par types de production identifiés par le schéma, en tenant compte également des ateliers de production hors-sol pour lesquels le schéma fixe des équivalences.
II. – Alinéa 44
Rédiger ainsi cet alinéa :
« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;
Le contrôle des structures soumet à autorisation préalable les opérations ayant pour effet d’agrandir une exploitation agricole au-delà d’un certain seuil, ainsi que celles qui ont pour effet de supprimer une exploitation viable ou d’en réduire la superficie en deçà du seuil de viabilité.
Le seuil de contrôle des agrandissements est la surface d’une exploitation au-delà de laquelle l’agrandissement de cette exploitation ne constitue plus une priorité et où il peut apparaître préférable d’orienter les terres vers des exploitations de plus petite taille.
Le seuil de contrôle des démembrements est la superficie minimale en-deçà de laquelle une exploitation est menacée dans sa viabilité.
Compte tenu de leur finalité différente, il importe que ces deux seuils puissent être fixés à des niveaux différents par le schéma directeur.
En effet, si le même seuil d’applique au contrôle des agrandissements et des démembrements :
- ou bien le schéma retiendra un seuil bas (surface de viabilité) ce qui entraînera une inflation des demandes d’autorisation, débouchant pour la plupart d’entre elles sur l’octroi de l’autorisation, après avoir engorgé les services chargé de l’instruction des dossiers.
- ou bien le schéma retiendra le seuil maximum au-delà duquel il semble pertinent d’orienter les surfaces vers des exploitations plus petites et il en résultera que la protection de la viabilité des petites exploitations ne sera plus effective.
A l’heure du choc de simplification, il importe de limiter les procédures d’autorisation administratives aux seules situations dans lesquelles le contrôle apparaît nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique des structures.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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