Déposé le 3 avril 2014 par : MM. Dubois, Amoudry, Mme N. Goulet, M. Guerriau.
Alinéa 53
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard de ses stratégies et de l’enjeu à protéger.
Cet amendement a pour objet d’instaurer un cahier des charges spécifique à la protection de l’environnement dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard de l’enjeu à protéger (protection de l’environnement, des paysages, etc.) et des stratégies définies par l'État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques.
En cela, il s’insère parfaitement dans l'esprit de la loi qui est de ne pas opposer agriculture et environnement, de combiner la double performance économique et environnementale et de permettre à l’agriculture de s’inscrire réellement dans une perspective de développement durable.
Il est à noter, outre le caractère d’utilité publique de ce cahier des charges qui a pour objectif d’assurer la pérennité des actions engagées pour la protection de l’environnement et des paysages, que la durée maximale de 30 ans de l'engagement de l’attributaire à mettre en œuvre des pratiques agricoles adaptées est d'une durée inférieure à la moyenne de la vie professionnelle et que, dans ce cas, elle ne porte pas atteinte à la liberté individuelle de celui qui l’a souscrit.
C’est pourquoi et afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la durée maximale du cahier des charges, il est proposé d’inscrire cette durée dans la loi.
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