Sous-amendements associés : 205 (Adopté)
Déposé le 10 avril 2014 par : M. Marie, au nom de la commission de la culture.
Après l’alinéa 56
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet présenté concerne l’extension d’un établissement définie aux 2° ou 3° de l’article L. 212-7, le respect de l’engagement de programmation cinématographique souscrit par l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques en application de l’article L. 212-23 fait l’objet d’un contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du dossier. » ;
Afin de lier de manière plus efficace l’aménagement cinématographique aux engagements de programmation, cet amendement prévoit que, lorsque le projet concerne l’extension d’un établissement existant, un contrôle du respect de l’engagement de programmation souscrit précédemment par l’exploitant est réalisé par le CNC préalablement à l’autorisation et transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du dossier.
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