Déposé le 14 avril 2014 par : Mme Schurch, M. Le Cam, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. » ;
Les auteurs de cet amendement souhaitent étendre le périmètre d’application de l’encadrement des baux commerciaux.
En effet, tel que rédigé, le présent article prévoit que le lissage ne s’applique pas lorsque le déplafonnement intervient de droit au moment du renouvellement.
Les auteurs de cet amendement considèrent que les baux de plus de 9 ans qui bénéficient d’ores et déjà d’un déplafonnement automatique de loyer sans à avoir à démontrer une modification des facteurs locaux de commercialité, ne doivent pas, en plus, échapper à la limitation des augmentations à 10 % par an.
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