Déposé le 7 mai 2014 par : MM. Adnot, Beaumont, Bernard-Reymond.
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les biens mentionnés à l’article L. 312-19 déposés dans un coffre-fort ne sont ni liquidés ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Après un inventaire dressé par un huissier de justice dont il est l’unique dépositaire, ils sont laissés en dépôt dans l’établissement jusqu’à l’expiration du délai de prescription prévu au III.
Il convient de prévoir le régime des coffres forts en excluant toute liquidation de leur contenu et tout transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations qui n’a pas vocation à recueillir ce contenu dont la garde poserait, de surcroît, des difficultés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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