Déposé le 13 mai 2014 par : M. Richard, au nom de la commission des lois.
I. – L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° À la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français, en application de l’article L. 5441-1 du code des transports. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 612-1 du même code, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° »
Cet amendement codifie l’activité de protection privée des navires en opérant les coordinations nécessaires aux deux articles L. 611-1 et L. 612-1.
L’article L. 611-1 est complété par un alinéa définissant sommairement l’activité de protection des navires, renvoyant à l’article L. 5441-1 du code des transports.
L’article L. 612-1 fait l’objet d’une coordination afin de prévoir les conditions devant être remplies par les personnes pouvant exercer l’activité de protection des navires. Il en résultera une différence avec l’article actuel du projet de loi (art. 3) : en effet, les personnes physiques immatriculées au RCS et les services internes pourront exercer l’activité. Toutefois, les conséquences pratiques d’une telle évolution sont faibles.
Cet amendement permet de rendre applicable les dispositions communes du livre VI du code de la sécurité intérieure : les dispositions du titre I, mais aussi celle du titre III relatif au CNAPS et du titre IV (outre-mer).
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