Déposé le 13 mai 2014 par : M. Richard, au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice de l’activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité, à l’exception du conseil et de la formation en matière de sûreté maritime. »
Cet article prévoit l’exclusivité de l’activité de protection des navires, sauf pour exercer une seule autre activité : le conseil et la formation en matière de sûreté maritime.
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