Déposé le 13 mai 2014 par : M. Richard, au nom de la commission des lois.
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5443-2. - Le nombre minimal d’agents exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 embarqués à bord d’un navire est fixé par décret. »
La définition du nombre minimal d’agents embarqués est de la compétence du pouvoir réglementaire.
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