Déposé le 13 mai 2014 par : M. Richard, au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi cet article :
Au chapitre VI du titre 1erdu livre VI du code de la sécurité intérieure est insérée une section 1 intitulée « Certification » et qui comprend l’article L. 616-1 ainsi rétabli :
« Art. L. 616-1.- En vue de l’obtention de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612-9, les entreprises privées de protection des navires justifient auprès du Conseil national des activités privées de sécurité de l’obtention d’une certification. Les normes et référentiels applicables ainsi que les modalités de désignation des organismes certificateurs sont précisés par décret.
« Si l’entreprise n’a pas encore exercé l’activité définie au 4° de l’article L. 611-1, le Conseil national des activités privées de sécurité peut lui délivrer une autorisation d’exercice provisoire pour une durée maximale de six mois, après avoir vérifié l’engagement par l’entreprise d’une démarche de certification. Les modalités de délivrance de l’autorisation d’exercice provisoire sont définies par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement codifie l’article 6 dans le code de la sécurité intérieure, au sein du chapitre VI consacré aux modalités d’exercice spécifiques aux activités de protection des navires.
Cet article impose donc une certification provisoire et précise les modalités applicables pour les entreprises commençant l’activité.
La suppression de l’obligation de s’assurer est de pure forme car cette obligation figure à l’article L. 612-5 et sera de plein droit applicable.
En outre, la liste des prescriptions de la certification est une énumération non exhaustive.
Importance de définir rapidement le référentiel servant de base à cette certification : l’application de la loi en dépend directement.
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