Amendement N° 8 (Adopté)

Législation applicable dans les départements de la moselle du bas-rhin et du haut-rhin

Discuté en séance le 19 juin 2014
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 17 juin 2014 par : M. J.P. Michel, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-Pierre Michel 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Tout en reconnaissant l’apport essentiel des corporations d’artisans au dynamisme économique des départements d’Alsace-Moselle, les nouvelles modalités de financement proposées par les articles 1erà 3 soulèvent de nombreuses interrogations.

En particulier, l’affectation d’une part de la taxe pour frais de chambre de métier aux anciennes corporations obligatoires d’artisans serait contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ce dernier, dans une décision du 5 août 2011, a jugé que les dispositions du droit local « ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d’application n’est pas élargie». L’affectation d’une telle imposition aux corporations d’Alsace-Moselle aménagerait le régime de ces dernières dans un sens dérogatoire au droit commun et non dans le but de procéder à une harmonisation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion