Déposé le 23 juin 2014 par : M. Mézard.
Après l’article 19 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre III bis du livre V du code de procédure pénale, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre … –
« Du placement et des mesures éducatives
« Art. 734-… – À l'encontre des majeurs ayant entre dix-huit et vingt-et-une années non révolues, le juge peut prononcer une mesure éducative, une sanction éducative ou le placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée par l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national. »
Comme l’a fait remarquer la conférence de consensus, l’absence de prise en charge des jeunes majeurs délinquants est d’autant plus dommageable que leur situation sociale est en France particulièrement préoccupante. Ils sont 22 % à vivre en dessous du seuil de pauvreté (contre 14 % dans la population générale). Ils sont deux fois plus nombreux à être chômeurs que la population générale. Et, s’ils habitent dans un quartier dit sensible, ces chiffres doivent être multipliés par deux. L’enjeu de la prise en charge des jeunes demeurant sous main de justice mais devenus majeurs est un enjeu central des politiques de prévention de la récidive.
Au regard de leur précarité, de leur parcours chaotique, ces jeunes nécessitent un accompagnement spécifique et soutenu pour s’insérer et prévenir tout retour à la délinquance. Les ruptures de prise en charge qui s’opèrent actuellement au moment du passage à la majorité pèsent lourd dans ces rechutes. Dans cette optique, il convient de relever que certaines législations, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas, ouvrent au juge la possibilité d’appliquer le droit pénal des mineurs aux délinquants majeurs les plus jeunes, compte tenu de la personnalité de l’intéressé ou des circonstances de l’infraction. Dans sa recommandation du 24 septembre 2003, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe préconise aussi que les jeunes adultes délinquants puissent bénéficier de certaines réponses comparables à celles adaptées aux délinquants mineurs, l’âge de la majorité ne coïncidant pas nécessairement avec l’âge de la maturité.
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