Amendement N° 34 (Retiré avant séance)

Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales


( amendements identiques : 33 56 75 )

Déposé le 23 juin 2014 par : M. Leconte.

Photo de Jean-Yves Leconte 

Après l’article 19 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 723-20 du code de procédure pénale, après le mot : « utile » sont insérés les mots : «, à la demande du condamné ou s’il l’estime nécessaire, ».

Exposé Sommaire :

L’article 723-14 du code de procédure pénale, prévoit que les personnes condamnées à de courtes peines d'emprisonnement, qu'elles soient libres ou incarcérées, peuvent bénéficier de procédures simplifiées d'aménagement de ces peines (dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 723-15 à 723-27). Les articles 723-19 à 723-27 sont relatifs aux procédures simplifiées prévues pour les personnes condamnées incarcérées.

Or, dans sa rédaction actuelle l’article 723-20 prévoit que :

« Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l'article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement pénitentiaire, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

Sauf en cas d'absence de projet sérieux d'insertion ou de réinsertion ou d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement, le directeur, après avoir obtenu l'accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l'application des peines, une proposition d'aménagement comprenant, le cas échéant, une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45du code pénal. A défaut, il lui adresse, ainsi qu'au juge de l'application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.

S'il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l'application des peines. Celui-ci dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition.

S'il n'estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l'application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l'application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article 712-6 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article. ».

En pratique, il s’avère malheureusement que cet examen en vue d’une procédure simplifiée d’aménagement des peines des personnes condamnées incarcérées entraine des difficultés de mise en œuvre au niveau des SPIP, faute de temps pour y procéder.

Dès lors, au lieu de prévoir une obligation systématique d’examen au moment où les peines sont aménageables, il conviendrait plutôt que le directeur du SPIP doive y procéder dans les cas où le condamné en fait la demande, ou si le directeur l’estime nécessaire et en particulier comme tel est déjà souvent le cas pour les personnes incarcérées malades.

Tel est l’objet du présent amendement.

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