Amendement N° 33 rectifié (Retiré avant séance)

Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales


( amendements identiques : 34 56 75 )

Déposé le 24 juin 2014 par : MM. Capo-Canellas, Amoudry, Marseille, Roche, Bockel, Mme Férat, MM. J. Boyer, Deneux, Zocchetto.

Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Hervé Marseille Photo de Gérard Roche Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Françoise Férat Photo de Jean Boyer Photo de Marcel Deneux Photo de François Zocchetto 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1-1. - I. - L'officier de police judiciaire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite :

« 1° Des contraventions prévues par le code pénal, à l'exception des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du présent code ;
« 2° Des délits prévus par le code pénal et punis d'une peine d'amende ;
« 3° Des délits prévus par le même code et punis d'un an d'emprisonnement au plus, à l'exception du délit d'outrage prévu au deuxième alinéa de l'article 433-5 dudit code ;
« 4° Du délit prévu à l'article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à un seuil fixé par décret ;
« 5° Du délit prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.
« La transaction proposée par l'officier de police judiciaire et acceptée par l'auteur de l'infraction est homologuée par le procureur de la République.
« II. - La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle fixe :
« 1° L'amende transactionnelle due par l'auteur de l'infraction et dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ;
« 2° Le cas échéant, les obligations qui sont imposées à l'auteur de l'infraction afin de faire cesser celle-ci, d'éviter son renouvellement ou de réparer le dommage ;
« 3° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
« III. - L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
« En cas de non-exécution de l'intégralité des obligations dans les délais impartis, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
« IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé Sommaire :

L’article 15 ter, introduit par le rapporteur à l’Assemblée nationale, vise à octroyer un pouvoir de transaction pénale directement aux officiers de police judiciaire.

La transaction permet de fixer directement une peine d'amende d'un certain montant qui éteint les poursuites. Elle existe déjà mais peut uniquement être mise en œuvre par le parquet.

Le recours à la transaction pénale permettrait d’assurer une répression rapide et effective, tout en appliquant des sanctions plus dissuasives pour l’auteur des faits et plus efficaces que certaines amendes pénales dont le taux de recouvrement demeure faible ou des peines d’emprisonnement encourues mais rarement prononcées au regard de la gravité des faits. Cette procédure permet également d’éviter, pour des infractions dont la gravité ne le mérite pas toujours, le passage devant des juridictions pénales particulièrement encombrées.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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