Déposé le 23 juin 2014 par : M. Leconte.
Après l’article 19 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 729-3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article et par exception à l’article 729, les condamnés en état de récidive aux termes de l’article 132-10 du code pénal peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle dans les conditions de droit commun. »
L’alinéa 2 de l’article 729 du code de procédure pénale dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années. »
Les articles 132-8 et 132-9 du code pénal sont respectivement relatifs aux personnes déjà condamnées définitivement pour un crime ou un délit puni de dix ans et commettant soit un autre crime soit un autre délit puni de la même peine. L’article 132-10 dispose quant à lui que « Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé. »
Or, dans sa rédaction actuelle l’article 729 du code de procédure pénale englobe tous les cas de liberté conditionnelle, y compris celle prévue à l’article 729-3 du même code pour raison parentale, qui dispose : « La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur. »
L’auteur du présent amendement considère que cette mesure consiste finalement à punir les enfants des personnes incarcérées en état de récidive pour un délit, la demande de liberté conditionnelle ne pouvant être sollicitée que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, comme pour les personnes récidivistes en matière criminelle, alors qu’il conviendrait pourtant de distinguer.
Il propose donc une exception, afin que dans cette situation les récidivistes en matière délictuelle puissent bénéficier d’une liberté conditionnelle dans les conditions du droit commun, s’ils exercent l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, c'est-à-dire lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir.
Si cet amendement est adopté, il permettra de favoriser le rétablissement des liens entre le parent et son ou ses enfants de moins de dix ans. Cette disposition serait à la fois utile à la construction de l’enfant qui pourrait bénéficier plus tôt de la présence de son parent à ses côtés, et contribuerait également à une meilleure réinsertion des condamnés.
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