Déposé le 23 juin 2014 par : Le Gouvernement.
Supprimer cet article.
L’article 8 ter ajouté par la Commission des lois procède à de nombreuses modifications dans le code pénal, le code de procédure pénale, le code de la route, le code de la santé publique, le code de la construction et de l’environnement, afin de remplacer la peine d’emprisonnement prévue pour un certain nombre de délits, dont les délits routiers, le vol simple et le recel de vol simple, par la peine de contrainte pénale.
Ces modifications ne paraissent pas justifiées pour trois raisons.
Elles procèdent d’une confusion sur l’objectif et le contenu de la peine de contrainte pénale, qui n’est en aucune manière une « petite peine » applicables à de « petits délits », mais une peine destinée à permettre un suivi plus efficace parce que plus soutenu de certains délinquants dont le profil le justifie.
Elles complexifient la répression, en exigeant pour les auteurs de ces délits, lorsqu’ils devront faire l’objet d’un suivi même non renforcé, le recours à la contrainte pénale, ce qui exigera leur évaluation par les SPIP, alors même que cette évaluation ne sera pas nécessaire.
Elles aboutissent à un affaiblissement de la répression, en interdisant totalement le prononcé de peines d’emprisonnement contre les auteurs de ces délits, quelques soient les circonstances, et même en cas de réitération ou de récidive. Or même si ces peines sont très rarement prononcées, il arrive cependant qu’elles le soient, et qu’elles soient justifiées par les circonstances de l’espèce.
La question de l’échelle des peines, et du maintien ou non de l’emprisonnement pour certains délits, comme par exemple le délit d’usage de stupéfiants ou le délit d’occupation des halls d’immeuble, peut légitimement être posée, mais pas de cette façon, ni dans le cadre du présent projet de loi.
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