Amendement N° 104 3ème rectif. (Tombe)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 7 juillet 2014 par : MM. Mézard, Collin, Fortassin, C. Bourquin, Baylet, Collombat, Mmes Escoffier, Laborde, MM. Requier, Tropeano, Vall.

Photo de Jacques Mézard Photo de Yvon Collin Photo de François Fortassin Photo de Christian Bourquin Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Anne-Marie Escoffier Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall 

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2336-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-6-... – À compter de 2015, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de l’attribution prévue au I de l’article L. 2336-5 diminue de plus de 50 % par rapport à celle perçue l’année précédente en raison de l’augmentation des recettes fiscales dans une des communes de l’ensemble intercommunal, perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à la différence entre la moitié de l’attribution perçue l’année précédente et celle calculée en application du I de l’article L. 2336-5. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 2336-5.
« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II de l'article L. 2336-5. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à protéger les ensembles intercommunaux et les communes qui subissent une forte diminution (supérieure à 50 %) au titre du FPIC du fait d'une augmentation exceptionnelle des ressources d'une des communes de l'intercommunalité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion