Déposé le 23 mars 2015 par : Mme Benbassa.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les personnes qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se voient délivrer une attestation d’élection de domicile. »
L’article 1erter A permettait aux personnes prostituées de « déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées, pour leurs démarches administratives».
La commission spéciale, considérant que cet article n’avait pas lieu d’être puisque le droit commun s’applique déjà à ces personnes, l’a supprimé.
Si les citoyens non européens en situation administrative régulière bénéficient sans restriction du dispositif de domiciliation de droit commun (articles L264-2 et L264-3 du Code l’action sociale et des familles (CASF)), ce n’est pas le cas des personnes en situation irrégulière. Or nombreuses sont les personnes victimes de traite et de proxénétisme en situation irrégulière qui ne peuvent donc pas bénéficier de ces dispositions et sont aujourd’hui largement entravées dans l’exercice de leurs droits, notamment dans leurs démarches d’admission au séjour.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir la possibilité pour les personnes concernées de pouvoir avoir une domiciliation pour faire des démarches administratives, comme déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture.
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