Amendement N° 31 2ème rectif. (Rejeté)

Prostitution

Discuté en séance le 30 mars 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 30 mars 2015 par : Mmes Jouanno, Morin-Desailly, Létard, M. Guerriau, Mmes Kammermann, Bouchart.

Photo de Chantal Jouanno Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Valérie Létard Photo de Joël Guerriau Photo de Christiane Kammermann Photo de Natacha Bouchart 

A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;

2° L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre sous contrainte à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est punie de 3 750 € d’amende, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11.
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

3° Aux premier et dernier alinéas de l’article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l’article 225-12-1 » ;

4° À l’article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».

II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

B. – En conséquence, rétablir le chapitre IV et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre IV

Interdiction de l’achat d’un acte sexuel

Exposé Sommaire :

Le sujet de la prostitution, encore tabou en France, est principalement traité sous l’aspect de la liberté et du droit à disposer de son corps. Cette vision, déjà dénoncée en 2001 par la Délégation du Sénat aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes tend à perdurer, l’état de notre droit n’ayant pas connu d’avancées majeurs. La vision que les prostituées sont libres, si elle est sans aucun doute confortable, voire même déculpabilisante pour la société, est parfaitement fausse : Tant du point de vue de l'implantation des réseaux de proxénétisme et des filières de traite, que des conditions d'exercice de la prostitution et de la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées. Cette question posée en 2001 au Sénat, en 2011 à l’Assemblée nationale par le rapport Bousquet / Geoffroy, et en 2013 par Maud Olivier est aujourd’hui encore d’actualité.

Le système prostitutionnel, souvent partiellement appréhendé du point de vue de l’ordre public, met en lumière des enjeux plus vastes, comme nous l’avions souligné, avec Jean-Pierre Godefroy, dans notre rapport d’information en 2013 sur la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées : réseaux criminels internationaux, violences, exploitation sexuelle des populations les plus vulnérables, précarité, atteinte à l’égalité femmes-hommes.

Ces constats mis au jour appellent le législateur à mener une véritable réflexion sociétale sur la prostitution. La prostitution n’est ni un métier, ni un mal nécessaire. C’est une atteinte à la dignité humaine et la position abolitionniste de la France doit être rappelée.

Nous avons, en tant que législateurs, un devoir de responsabilité. Le 6 décembre 2011, a été adoptée à l’unanimité, à l’Assemblée nationale, une proposition de résolution réaffirmant la position abolitionniste de la France en matière de prostitution. En décembre 2013, l’Assemblée nationale a adopté le texte, aujourd’hui amputé qui nous réunit. C'est un sujet d'ordre sociétal qui doit nous permettre de poser un principe fort : celui de l'interdiction du recours à la prostitution. Le législateur se trouve ici face à ses responsabilités et doit être prescripteur d'une norme, celle de la société que nous souhaitons défendre.

Cet amendement procède donc à la création d’une infraction de recours à la prostitution. Ne constituent actuellement des infractions pénales que le fait d’avoir recours à la prostitution d’un mineur ou d’une personne présentant une particulière vulnérabilité. Ces deux infractions seraient conservées pour devenir des circonstances aggravantes de l'infraction laquelle serait punie d'une contravention de cinquième classe.

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