Déposé le 30 mars 2015 par : Mmes Cohen, Gonthier-Maurin, M. Bosino, Mmes David, Demessine, M. Le Scouarnec, Mme Didier, M. P. Laurent, Mme Prunaud, MM. Bocquet, Favier.
A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l’article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis l’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; »
2° Au premier alinéa de l’article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;
3° Le I de l’article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : «, d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;
2° Après le 18° de l’article 41-2, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. »
B. – En conséquence, rétablir le chapitre IV et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre IV
Interdiction de l’achat d’un acte sexuel
Les auteures de l’amendement proposent de revenir au texte initial tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale. La sensibilisation et la responsabilisation des clients d’actes sexuels doivent faire partie des mesures pour lutter contre le système prostitutionnel. A l’instar d’autres actes commis, des stages de sensibilisation auprès notamment d’associations accompagnant les personnes prostituées, peuvent aider à la prise de conscience de la réalité de la prostitution et de la violence subie dans le cadre de rapports sexuels tarifés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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