Déposé le 17 juillet 2014 par : M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéa 29, 2°
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° L’article L. 666-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les producteurs de céréales membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental peuvent, lorsque cela s’inscrit dans le cadre du projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1, commercialiser leurs propres céréales au sein de ce groupement. Ils déclarent à un collecteur de céréales les quantités ainsi commercialisées. Ces quantités sont soumises à la taxe mentionnée à l’article 1619 du code général des impôts. Elle est exigible à la date de la déclaration. » ;
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la possibilité d’échange direct de céréales dans le cadre d’un GIEE, sans passer par un collecteur agréé.
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