Déposé le 17 juillet 2014 par : Mmes Bonnefoy, Bourzai, Nicoux, Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier, S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste et apparentés.
Alinéa 29
Après les mots :
2° du I de l’article L. 254-2
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
. Toutefois, elles ne sont pas tenues de délivrer un tel conseil lorsque ces clients justifient l’avoir reçu d’une autre personne exerçant une activité mentionnée au 1° ou au 3° du II de l’article L. 254-1.
Cet amendement vise à préciser la rédaction issue de l'Assemblée nationale concernant la délivrance du conseil annuel et individualisé aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, prévue par le présent article.
Il confirme ainsi le principe de l'obligation annuelle de ce conseil, tout en prévoyant une exception lorsque celui-ci a déjà été délivré, dans l'année, par un autre distributeur et que le client est en mesure de le justifier.
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