Amendement N° 92 (Adopté)

Fin de mission d'un sénateur

Discuté en séance le 21 juillet 2014
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 17 juillet 2014 par : Mmes Bonnefoy, Bourzai, Nicoux, Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier, S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste et apparentés.

Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Bernadette Bourzai Photo de Renée Nicoux Photo de Delphine Bataille Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Martial Bourquin Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Claude Dilain Photo de Alain Fauconnier Photo de Serge Larcher Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Jean-Jacques Mirassou Photo de Yannick Vaugrenard 

Alinéa 29

Après les mots :

2° du I de l’article L. 254-2

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Toutefois, elles ne sont pas tenues de délivrer un tel conseil lorsque ces clients justifient l’avoir reçu d’une autre personne exerçant une activité mentionnée au 1° ou au 3° du II de l’article L. 254-1.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser la rédaction issue de l'Assemblée nationale concernant la délivrance du conseil annuel et individualisé aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, prévue par le présent article.

Il confirme ainsi le principe de l'obligation annuelle de ce conseil, tout en prévoyant une exception lorsque celui-ci a déjà été délivré, dans l'année, par un autre distributeur et que le client est en mesure de le justifier.

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